Article 521-2 du C.J.A
Présentée à M. (ou Mme) le président Mmes et MM. les conseillers Tribunal Administratif de TOULOUSE 68, rue Raymond IV 31068 TOULOUSE CEDEX.
Le 4 avril 2017
« Avec demande d’aide totale et obtention d’un avocat ».
AU VU DE L’URGENCE ET DU SILENCE DU MINISTERE DES FINANCES PUBLIQUES SAISI EN DATE DU 13 JANVIER 2017.
Représenté par son inspectrice principale Stéphanie FRETINY Bâtiment TURGOT- Bureau JF-1B 86-92 allée de BERCY 75012 PARIS
A LA DEMANDE :
De Monsieur LABORIE André né le 20 mai 1956 à Toulouse de nationalité française, demandeur d’emploi, adresse au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
PS : Transfert suite à une expulsion irrégulière de notre propriété, de notre domicile en date du 27 mars 2008, occupée par voie de fait Monsieur REVENU et Madame HACOUT
Que le courrier est transféré automatiquement à une adresse inconnue pour menaces de morts proférées à mon encontre.
CONTRE:
Le Ministère des finances publiques représenté par son inspectrice principale Stéphanie FRETINY Bâtiment TURGOT – Bureau JF-1B 86-92 allée de BERCY 75012 PARIS.
***
LES DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE.
RAPPEL DES VOIES DE FAITS ET PROCEDURE
Il est produit un mémoire rédigé par la SCP COUTARD Avocats au Conseil d’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordé par le plus haut Magistrat administratif au Conseil d’Etat dans une procédure recherchant la responsabilité de l’Etat sur les faits suivants dont mémoire : Ci-joint « Pièce N° 1 ».
· Et pour le tribunal administratif de Toulouse de s’être refusé de statuer sur l’illégalité de deux décisions prises illégalement sans aucune délégation de signature et ayant au surplus fait usage de faux en écritures publiques.
· Et pour la Cour d’Appel Administrative de Bordeaux de s’être refusée de statuer sur l’illégalité de deux décisions prises illégalement sans aucune délégation de signature suite à la voie « d’appel » saisie.
· Et pour le conseil d’Etat saisi sur « pourvoi » d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux se refusant de statuer.
Soit un réel complot entre ces trois juridictions pour couvrir la forfaiture des deux décisions prises illégalement à la préfecture de la HG.
PS :
Que nous retrouvons les mêmes pratiques du tribunal administratif de Toulouse dans un contentieux concernant l’usage de faux en principal en écritures publiques et se refusant de faire cesser un tel trouble à l’ordre public, soit la préfecture de la HG en faisant usage de faux en principal pour se refuser de valider les permis de conduire de Monsieur LABORIE André.
· Ce différent fera prochainement une saisine devant le Tribunal administratif de Toulouse.
Que nous retrouvons les mêmes pratiques du tribunal administratif de Toulouse en cautionnant et en faisant usage de faux en principal d’écritures publiques pour s’être refusé de statuer d’ordonner à la préfecture l’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Alors que les faits sont reconnus en ses voies de faits, reprises dans le mémoire enregistré devant le conseil d’Etat dont le Ministre de la Justice s’y refuse de répondre malgré la relance par le conseil d’Etat en date du 21 février 2017.
SOIT IL EST IMPORTANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTYRATIF DE TOULOUSE CESSE DE FAIRE OBSTACLES AUX INTERETS DE MONSIEUR ET MADAME LABORIE DANS LE CONTENTIEUX DONT IL EST SAISI A CE JOUR EN REFERE.
Soit dans le contentieux suivant :
Rappel des faits :
Que par acte d’huissier de justice le conservateur de Toulouse s’est vu signifié en date du 6 aout 2012 une inscription en faux en principal de différents actes enregistrés indument et par la fraude à la conservation des hypothèques de Toulouse.
· Ci-joint acte « Pièces N° 2 »
Que le dernier acte inscrit à la conservation des hypothèques au profit de Monsieur TEULE Laurent était lui aussi inscrit en faux en principal.
Il est rappelé que l’acte inscrit en faux en principal n’a plus aucune valeur juridique sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
Il est rappelé que ces actes ont tous été déjà consommés par les parties concernées et en ont tous fait un usage pour en faire valoir un droit.
· Il est rappelé que tous ces actes inscrits en faux en principal ont tous été enregistrés par le conservateur des hypothèques de Toulouse, usant et abusant de non contrôle des actes qui lui ont été portés à sa connaissance dans le seul but d’être rémunérer et ayant peut être agit par corruption passive.
Que dans le cas qui nous concerne c’est que le conservateur des hypothèques de Toulouse s’est refusé de publier l’acte enregistré en date du 6 août 2012 et comme il est mentionné en son dépôt.
· Que le tribunal de grande instance en son Président statuant en matière de référés s’est refusé de statuer sur ce refus de publication.
Que le préjudice de ce refus de publier au fichier immobilier de l’acte signifié par huissier de justice en date du 6 août 2012 a fait le bonheur de Monsieur TEULE Laurent qui faisait l’objet d’une expulsion de notre domicile ordonnée par la préfecture de la HG le 24 septembre 2012.
Soit Monsieur TOUZEAU Michel responsable de cette non publication engeant sa responsabilité personnelle et agissant comme complice sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal :
Qu’au vu de l’article 121-7 du code pénal :
· Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. · Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Soit l’infraction suivante :
Alors que Monsieur TEULE Laurent Faisait l’objet d’expulsion de notre immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, expulsion ordonnée par le Préfet de la HG par décision du 24 septembre 2012 :
Monsieur TEULE Laurent s’est saisi de l’opportunité du conservateur des hypothèques de Toulouse représenté par Monsieur TOUZEAU Michel, ce dernier qui a facilité l’escroquerie de Monsieur TEULE Laurent aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE victimes et pour avoir revendu la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour encaisser la somme de 500.000 euros au préjudices aussi des acheteurs Monsieur REVENU et Madame HACOUT par acte notarié du 5 juin 2013.
Certes que cet acte notarié du 5 juin 2013 a fait l’objet d’une inscription de faux en principal enregistré par procès-verbal au T.G.I de Toulouse
· Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " Motivation " " Fichier complet automatique"
SOIT POUR EVITER LE RENOUVELLEMENT DE L’INFRACTION
L’acte inscrivant en faux en principal l’acte notarié du 5 juin 2013 a été dénoncé à chacune des parties concernées ainsi qu’à Monsieur le Procureur de la République qui a le droit et l’obligation des poursuites pénales contre les auteurs et complices.
· Ci-joint dénonces effectuées par huissier de justice soit par acte authentique d’officier ministériel. « Pièces N° 3 ».
Actes d’enregistrement effectué auprès de la conservation des hypothèques de Toulouse.
Et conformément à la législation suivante et jurisprudences constantes :
· Que le conservateur des hypothèques de Toulouse s’est refusé par acte du 12 décembre 2013 de faire droit à la publication pour cautionner et couvrir les actes précédents :
Soit malgré le silence du parquet de Toulouse.
Soit malgré le silence du Président du T.G.I de Toulouse.
Soit malgré le silence du doyen des juges d’instruction saisi sur plainte avec constitution de partie civile.
Et alors que les faits sont avérés :
Une relance a été faite en date du 26 septembre 2016 pour préserver la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens soit à Monsieur le conservateur des hypothèques :
· Ci-joint pièce pertinente en son contenu. « Pièce N° 4 »
Qu’au vu de silence, un rappel a été effectué le 6 novembre 2016, lui aussi resté sans réponse de l’administration des finances publiques représenté par son conservateur.
· Ci-joint pièce pertinente en son contenu. « Pièce N° 5 »
Un recours hiérarchique a été effectué en date du 13 janvier 2017 après avoir obtenu du conservateur de Toulouse les information nominatives des services de BERCY qui ordonnait la non régularisation des actes auprès du fichier immobilier à la conservation des hypothèques de Toulouse.
· Ci-joint pièce pertinente en son contenu. « Pièce N° 6 »
SOIT L’ABSENCE DE DECISION DES SERVICES DE BERCY VAUT:
· Une décision de refus implicite ouvrant le recours devant le juge administratif.
Qu’au vu de l’urgence :
· Le refus de publication touche un droit constitutionnel, à une liberté fondamentale du droit de propriété et que celui-ci soit garantie par une publication réelle des actes justifiant la propriété réelle des propriétaires et ne doit pas servir à faire droit à toutes dérives de corruption pour détourner ou tenter des détourner des biens, propriétés aux préjudices des vraies propriétaires que Monsieur et Madame sont et sur l’immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
« Ci-joint acte de propriété « Pièce N° 7 »
· Qu’au vu du refus du juge des référés civil à faire cesser un usage de faux en écritures publique authentique et constitutif d’un trouble à l’ordre public.
Le juge des référés administratif est compétent pour :
Constater un obstacle aux droits de propriété et à la législation reprises dans les actes saisissant l’administration des finances publiques en date du :
Du 26 septembre 2016,
Du rappel du 6 novembre 2016.
Du 13 janvier 2017.
Que Monsieur LABORIE André est dans son droit de demander d’être défendu et représenté par un avocat au titre de l’aide juridictionnelle totale « Dossier complet déposé ».
· Car un avocat est entendu et qu’un simple justiciable n’est pas entendu en ses demandes.
Et pour ordonner sous astreinte à l’administration des finances publiques :
· La publication des actes suivants :
I Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012 · · Aucune contestation n’a été soulevée des parties. . Nullité des actes inscrits en faux en principal « article 1319 du code civil »
II Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013.
· Aucune contestation n’a été soulevée des parties. Nullité des actes inscrits en faux en principal « article 1319 du code civil »
Sur l’urgence réelle :
Au vu de l’urgence réelle du recel par l’administration fiscale des actes inscrits en faux en principal et qui est une infraction instantanée au vu des textes suivants : · Prescription de l'action publique relative à l'usage de faux – L'usage de faux appartient à la catégorie des infractions instantanées (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 70-92.683 : Bull. crim. 1973, n° 227 ; D. 1971, somm. p. 150. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 26 mars 1990, n° 89-82.154. – Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 :JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 3 mai 1993, n° 92-81.728 : JurisData n° 1993-001341 ; Bull. crim. 1993, n° 162. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; RTD com. 2000, p. 738, obs. B. Bouloc. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761). De façon constante, la chambre criminelle énonce que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage de la pièce arguée de faux (Cass. crim., 8 juill. 1971 : Bull. crim. 1971, n° 227. – Cass. crim., 15 nov. 1973, n° 73-90.797 : Bull. crim. 1973, n° 422 ; Gaz. Pal. 1974, 1, p. 130. – Cass. crim., 4 nov. 1988, n° 87-84.293. – Cass. crim., 17 mars 1992, n° 91-80.550. – Cass. crim., 25 nov. 1992, n° 91-86.147 : Bull. crim. 1992, n° 391. – Cass. crim., 30 mars 1999, n° 98-81.301 : Bull. crim. 1999, n° 58. – Cass. crim., 19 janv. 2000, n° 98-88.101 : Bull. crim. 2000, n° 32 ; Dr. pén. 2000, comm. 73 obs. M. Véron. – Cass. crim., 11 janv. 2001, n° 00-81.761. – Cass. crim., 21 nov. 2001, n° 01-82.539. – Cass. crim., 30 janv. 2002, pourvoi n° 00-86.605 ; addeCass. crim., 30 juin 2004, n° 03-85.319. – Cass. crim., 14 févr. 2006, n° 05-82.723 : JurisData n° 2006-032643. – Cass. crim., 10 sept. 2008, n° 07-87.861 – Cass. crim., 22 janv. 2014, n° 12-87.978 : JurisData n° 2014-000609. – Adde C. Guéry, De l'escroquerie et de l'usage de faux envisagés sous l'angle d'un régime dérogatoire à la prescription de l'action publique : D. 2012, p. 1838). Tout comme à propos du faux (V. supra n° 61), la chambre criminelle se refuse à admettre le report du point de départ du délai de prescription de l'action publique relative à l'usage de faux au jour de découverte par la victime de la falsification (Cass. crim., 27 mai 1991, n° 90-80.267 : JurisData n° 1991-001830 ; Bull. crim. 1991, n° 222. – Cass. crim., 25 mai 2004, n° 03-85.674).
SOIT EN CONSEQUENCE :
Il est du devoir du tribunal administratif de constater de l’usage de faux en principal par l’absence de publication des deux actes repris ci-dessus et comme en atteste l’acte hypothécaire délivré le 19 décembre 2016 faisant usage de mentions illégales qui n’ont plus aucune valeur authentique pour en faire valoir un droit au vu de l’article 1319 du code civil. · Le juge administratif est compétent en référé de faire cesser les voies de faits de l’administration et d’autant plus touchant une liberté fondamentale qui est le droit de propriété de Monsieur et Madame LABORIE soit un droit constitutionnel. Soit de tels agissements de l’administration fiscale portant un réel préjudice aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Faire droit à l’aide juridictionnelle totale pour être défendu par un avocat quand bien que celui-ci n’est pas obligatoire. « Dossier complet déposé ».
· Car un avocat est entendu et qu’un simple justiciable n’est pas entendu en ses demandes.
Vu l’urgence de la complicité des services de BERCY « finances publiques » à éviter de renouveler un recel de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Vu l’urgence de préserver la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens au fichier immobilier et conformément aux textes saisissant l’administration fiscale, courriers restés sans réponse.
Vu la responsabilité de l’Etat qui est engagée une nouvelle fois par la nouvelle réglementation des conservateurs des hypothèques.
Faire droit :
· Aux demandes de publications des deux actes administratifs repris ci-dessus « Procès-verbaux d’inscription de faux en principal » et comme indiqué pour la sécurité juridique de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE toujours située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Ordonner une astreinte de 100 euros au vu de l’urgence et de la gravité de l’obstacle des services de BERCY à la régularisation au fichier immobilier de la Propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge.
Et au vu des éléments de droit et de faits portés à la connaissance du tribunal administratif de Toulouse par les différentes pièces produites et écritures reprises en son bordereau de pièces.
Condamner le Ministère des finances publiques à verser à Monsieur LABORIE André la somme de 2.500 € en application de l’article L 761-1 du Code de la justice administrative.
Sous réserve que mon Conseil qui reste à nommer au titre de l’aide juridictionnelle totale renonce à la part contributive de l’État :
· Soit à verser à ce dernier la somme de 4500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André. Le 04 avril 2017
BORDEREAU DE PIECES ET PIECES A VALOIR.
L’entière requête et pièces que vous retrouverez sur le site destiné aux autorités :
Pièce N°1 :
Pièce N°2 :
· I Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe. Procès-verbal d'inscription de faux intellectuels contre différentes publications effectuées à la conservation des hypothèques de Toulouse, N° enregistrement N° 12/00029 au greffe du T.G.I de Toulouse le 25 juillet 2012. " MOTIFS DE L'INSCRIPTION DE FAUX EN PRINCIPAL "
Pièce N°3 :
· Refus de publication en date du 28 août 2012
Pièce N°4 :
· II Dénonce par huissier de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe / Procès-verbal d'inscription de faux en écritures publiques, faux en principal contre: Un acte notarié en date du 5 juin 2013 effectué par Société Civile Professionnelle dénommée "Michel DAGOT, Jean-Michel MALBOSC-DAGOT et Olivier MALBOSC-DAGOT & Maître Noël CHARRAS Notaires à Toulouse ; enregistré sous le N° 13/00053 au greffe du T.G.I de Toulouse le 30 octobre 2013. " MOTIFS DE L'INSCRIPTION DE FAUX EN PRINCIPAL "
Pièce N°5 :
· Demande de publication en date du 13 novembre 2013. « refus »
Pièce N°6 :
· Saisine du conservateur des hypothèques de Toulouse en date du 26 septembre 2016, " Fichier word web "
Pièce N°7 :
· Rappel du 6 novembre 2016 et concernant ma saisine du 26 septembre 2016. " Fichier word web "
Pièce N°8 :
· Recours hiérarchique au Ministère des finances publiques en date du 13 janvier 2017. Pièce N°9 :
· Acte de Propriété de la parcelle BT 60 par acte notarié du de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. Pièce N°10 :
Pièce N°11
· Acte hypothécaire du 15 décembre 2016 rendu par l’administration fiscale faisant usage de faux en écritures publiques et authentiques « faux en principal »
PS :
L’entière requête et pièces que vous retrouverez sur le site destiné aux autorités judiciaires et aux autorités administratives:
· Ou vous pouvez les consulter et imprimer à votre convenance.
Soit au lien suivant
Le 4 avril 2017
Monsieur LABORIE André.
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